Les Inspecteurs citoyens se
réclament évidemment de l’article 6 du TNP (voir
ci-après). Ils peuvent en outre mobiliser un certain nombre
d’autres textes juridiques pour démontrer le caractère impératif, urgent,
légitime et légal des inspections menées
par eux, qui s’en trouvent ainsi fondées en droit et en principe.
Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires : les puissances nucléaires doivent désarmer Le caractère illicite du maintien par un Etat nucléaire de ses capacités militaires en la matière est rendu absolument manifeste par l’adhésion au Traité de Non-Prolifération, qui dispose en son article 6 que « chacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. » Ratifié par 188 Etats (tous les pays sauf l'Inde, Israël et le Pakistan ; la Corée du Nord en est sortie en janvier 2003), il est entré en vigueur le 5 mars 1970. Il dispose encore que : « Tout Etat doté d'armes nucléaires qui est Partie au traité s'engage à ne pas transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n'aider, n'encourager ni inciter d'aucune façon un Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou tels dispositifs explosifs. » (Article 1) « Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est Partie au traité s'engage à n'accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d'armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque 'autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs. » (Article 2) « Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent Traité. » (Article 4 paragraphe 1) L’Avis Consultatif de la Cour Internationale de Justice de 1996 : les armes nucléaires sont contraires au droit humanitaire international. Confirmation de l’obligation des puissances nucléaires à désarmer La Cour Internationale de Justice de la Haye (Pays-Bas) est la plus haute autorité qui soit en matière de droit international. Nous mentionnons ici les aspects les plus significatifs des Conclusions juridiques de l'Avis Consultatif de la Cour Internationale de Justice publiées le 8 juillet 1996.
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Le Protocole additionnel aux conventions de
Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes dans
un conflit armé international (Protocole 1) : fondements du caractère
incompatible du droit humanitaire et du maintien des armes
nucléaires
Ce protocole additionnel a été adopté le 8 juin 1977 dans le cadre d’une conférence internationale sur la réaffirmation et le développement du droit humanitaire international applicable aux conflits armés. Il est entré en vigueur le 7 décembre 1979. Il dispose que :
Les principes de Nuremberg : le devoir de désobéir à des ordres criminels ; les fondements de la qualification de crime contre l’Humanité de l’emploi de l’arme nucléaire Les principes de Nuremberg sont tirés des conclusions du tribunal de Nuremberg, chargé en 1945 de juger les responsables directs des crimes nazis perpétrés pendant la seconde guerre mondiale. L’avis de la CIJ établit que ces Principes s’appliquent aux armes nucléaires.
- Les crimes contre la paix (guerres d’agression, guerres en
violation des traités internationaux).
- Les crimes de guerre (mauvais traitement, meurtre, déportation de la population civile, assassinat d’otages, pillage de biens publics ou privés, destruction gratuite des villes, villages, ou dévastation injustifiée pour des besoins militaires). - Les crimes contre l’humanité (meurtre de masse, extermination, esclavage, persécutions pour des motifs politiques, raciaux, ou religieux commis dans le cadre de ou en relations avec un crime contre la paix ou un crime de guerre). Ces principes expriment clairement qu’il est légitime et légal de s’élever contre la préparation ou l’accomplissement d’un crime international quand bien même cela imposerait d’enfreindre un ordre de notre gouvernement, c’est-à-dire une loi nationale. En outre, l’usage d’une bombe nucléaire provoquant nécessairement un meurtre de masse, il revêt incontestablement un caractère criminel. 1. « Ainsi, les méthodes et moyens de guerre qui ne permettraient pas de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires, ou qui auraient pour effet de causer des souffrances inutiles aux combattants, sont interdits. Eu égard aux caractéristiques uniques des armes nucléaires auxquelles la Cour s'est référée ci-dessus, l'utilisation de ces armes n'apparaît effectivement guère conciliable avec le respect de telles exigences. Néanmoins, la Cour considère qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour pouvoir conclure avec certitude que l'emploi d'armes nucléaires serait nécessairement contraire aux principes et règles du droit applicable dans les conflits armés en toute circonstance. » (Article 95) 2. « La portée juridique de l'obligation considérée dépasse celle d'une simple obligation de comportement; l'obligation en cause ici est celle de parvenir à un résultat précis -le désarmement nucléaire dans tous ses aspects- par l'adoption d'un comportement déterminé, à savoir la poursuite de bonne foi de négociations en la matière. » (Article 99) |
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